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Ontario - Business and IT Consultants Exception July 11 2023

Individuals who meet the definition of “business consultant” or “information technology consultant” (IT consultant) no longer have rights under the Employment Standards Act (ESA) as of January 2023, if all of the following conditions are met:

  1. The individual meets the ESA’s definition of business consultant or information technology consultant under the ESA.
  2. The consultant provides services through a corporation or sole proprietorship. The individual must be providing their services through either a corporation of which they are a director or a shareholder party to a unanimous shareholder agreement or a sole proprietorship if the services are provided under a business name of the sole proprietorship that is registered under the Business Names Act.
  3. The employer and consultant must have an agreement in writing that sets out when, and how much, the consultant will be paid. The agreement must express the consultant’s pay as an hourly rate, which must be at least $60 per hour. The hourly rate cannot include: bonuses, commissions, expenses, travelling allowances, or benefits.
  4. The consultant must be paid at the time, and for the amount, specified in the agreement.

Source: Government of Ontario

 

Ontario – Exception pour les conseillers commerciaux et les conseillers en technologie de l’information

 

Les personnes qui répondent à la définition de « conseiller commercial » ou de « conseiller en technologies de l’information » (conseiller en TI) n’ont plus de droits en vertu de la Loi sur les normes d’emploi (LNE) à compter de janvier 2023, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  1. La personne répond à la définition de conseiller commercial ou conseiller en technologies de l’information en vertu de la LNE.
  2. Le conseiller fournit des services par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une entreprise personnelle. Le conseiller commercial ou le conseiller en technologie de l’information doit fournir des services par l’intermédiaire soit d’une personne morale dont il est un administrateur ou un actionnaire qui est partie à une convention unanime des actionnaires, soit d’une entreprise personnelle dont le conseiller est le propriétaire unique, si les services sont fournis sous le nom commercial de l’entreprise personnelle enregistrée en vertu de la Loi sur les noms commerciaux.
  3. L’employeur et le conseiller doivent avoir une entente écrite indiquant le moment et le montant de la rémunération du conseiller. L’entente doit exprimer la rémunération du consultant en taux horaire, qui doit être d’au moins 60 $ l’heure. Le taux horaire ne peut pas inclure les primes, les commissions, les indemnités pour frais, les allocations de déplacement et les avantages sociaux.
  4. Le conseiller doit être payé au moment et pour le montant indiqué dans l’entente.

Source : Gouvernement de l’Ontario